Elle fait référence à la loi relative aux droits du patient du 22 août 2002. Elle s’applique dans le cadre de la relation entre un soignant (praticien professionnel) et un patient dans le domaine des soins de santé.
- Le « patient » ou soigné : « la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non » ;
- Le « praticien professionnel » ou soignant : « les professions suivantes sont tenus de respecter les droits du patient dans les limites de leurs compétences légales : médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, kinésithérapeutes, praticiens de l’art infirmier, psychologues/orthopédagogues cliniciens, paramédicaux (bandagiste, orthésiste et prothésiste, diététicien, ergothérapeute, assistant-technicien en pharmacie, technicien en imagerie médicale, technicien en laboratoire médical, logopède, orthoptiste, podologue, audiologue et audicien)« .
- Les « soins de santé » : « concerne tous les services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir, déterminer (ex : médecine d’assurances), conserver, restaurer (ex : revalidation) ou améliorer l’état de santé d’un patient, de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de l’accompagner en fin de vie (ex : soins palliatifs)« .
Quels sont les droits du patient ?
Bénéficier d’une prestation de soins de qualité
« Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu’une distinction d’aucune sorte ne soit faite ».
Choisir librement son praticien professionnel
« Le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et il a le droit de modifier son choix. D’un autre côté, tout praticien peut refuser de dispenser des services à un patient pour des raisons personnelles ou professionnelles, excepté en cas d’urgence. Dans le cas où le prestataire se dégage de sa mission de soins, il doit néanmoins veiller à en assurer la continuité ».
Être informé sur son état de santé
« Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable ».
« Le praticien communique l’information oralement dans un langage clair adapté au patient. Ce dernier peut demander une confirmation écrite« .
« Le patient a le droit de se faire assister par une personne de confiance » (formulaire de désignation d’une personne de confiance).
« Les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou de tiers et à condition que le praticien professionnel ait consulté préalablement un autre praticien professionnel à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée ».
« Exceptionnellement, le praticien peut décider de ne pas communiquer certaines informations au patient s’il estime qu’elles constituent à ce moment, un préjudice sérieux pour la santé du patient. Pour cette démarche inhabituelle et temporaire, le praticien doit demander l’avis d’un collègue et ajouter les motifs de son refus au dossier du patient. De plus, l’information sensible est communiquée à l’éventuelle personne de confiance. Le professionnel veille à faire preuve de tact lorsqu’il fait part au patient de son refus de l’informer ».
Consentir librement à la prestation de soins, après information préalable
« Avant d’entamer un traitement, le praticien doit obtenir le consentement libre et éclairé du patient à celui-ci. Cela implique que le praticien doit avoir clairement informé le patient des caractéristiques de l’intervention envisagée. (…) Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu’il consent à l’intervention. A la demande du patient ou du praticien professionnel et avec l’accord du praticien professionnel ou du patient, le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient ».
Savoir si le praticien est assuré et autorisé à exercer sa profession
« Le praticien informe le patient s’il dispose ou non d’une couverture d’assurance ou d’une autre forme de protection concernant la responsabilité professionnelle, ainsi que sur son statut d’autorisation à exercer ou d’enregistrement (notamment sur le visa qu’il a reçu du ministre compétent pour la Santé publique, sur son inscription à l’INAMI ou à l’Ordre des médecins) ».
Pouvoir compter sur un dossier tenu à jour, pouvoir le consulter et en obtenir copie
« Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr« .
‘A la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les documents fournis par le patient dans le dossier le concernant ».
« Si le patient change de prestataire de soins, il peut demander le transfert de son dossier de patient afin d’assurer la continuité des soins ».
« Le patient peut demander (oralement ou par écrit) au praticien à consulter directement son dossier. Le prestataire de soins a 15 jours à partir de la réception de cette requête pour présenter le dossier au patient, à l’exclusion des annotations personnelles du praticien et des données relatives aux tiers ».
« Le patient peut désigner par écrit une personne de confiance afin de l’assister ou de consulter son dossier à sa place ».
« Si le prestataire de soins a décidé de ne pas informer le patient sur son état de santé
par crainte de lui causer un grave préjudice, le patient ne dispose que d’un accès indirect à son dossier. Seul un praticien professionnel désigné par le patient pourra alors consulter le dossier avec les annotations personnelles ».
« Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la consultation, le patient peut demander à recevoir une copie de son dossier sur un support papier au prix maximum de 0,10 euros par page reproduite de texte. Un montant maximum de 5 euros par image reproduite peut être demandé au patient. Si la copie est fournie sur un support numérique, un montant maximal de 10 euros peut être demandé pour l’ensemble des pages reproduites. Le coût d’une copie d’un dossier ne peut dépasser 25 euros ».
« Le professionnel ne délivre pas de copie s’il dispose d’éléments indiquant que le patient subit des pressions afin de la communiquer à des tiers (ex. employeur, compagnie d’assurance) ».
« Après le décès du patient, l’époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu’au deuxième degré inclus ont, par l’intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur, le droit de consultation, pour autant que leur demande suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s’y soit pas opposé expressément ».
Etre assuré de la protection de sa vie privée
« Le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé. Le patient a droit au respect de son intimité. Sauf accord du patient, seules les personnes nécessaires sur le plan professionnel sont présentes lors des soins. L’information liée à la santé du patient ne peut être divulguée à des tiers (ex. pour la conclusion d’une assurance vie), à moins d’une dérogation légale et de la nécessité de protéger la santé publique ou les droits et libertés de tiers (ex. risque de contamination) ».
Introduire une plainte auprès d’un service de médiation
Si une personne estime que l’un de ses droits de patient est bafoué, elle peut introduire une plainte auprès du service de médiation compétent.
- Lorsque la plainte vise un praticien qui travaille dans un hôpital, le patient peut contacter le service de médiation de cet hôpital.
- Si le professionnel concerné exerce dans un hôpital psychiatrique, une initiative d’habitation protégée ou encore une maison de soins psychiatrique, il est possible que le médiateur compétent soit celui d’une plateforme de concertation en santé mentale auxquelles les institutions sont rattachées. Les coordonnées du médiateur sont disponibles auprès du service de médiation fédéral « Droits du patient » ainsi que sur le site Internet du SPF Santé publique. Le patient peut également s’informer directement auprès de l’hôpital concerné.
- Si la plainte vise un professionnel du secteur ambulatoire travaillant en dehors d’un hôpital (ex. médecin généraliste, médecin spécialiste à son cabinet privé, infirmière indépendante, dentiste, médecin au sein d’une maison de repos, médecin de prison), le patient peut s’adresser au service de médiation fédéral « Droits du patient ».
Plus d’informations sur la loi relative aux droits du patient
Vous trouverez des informations sur la législation concernant le droit des patients (2002) dans cette brochure réalisée par le SPF Santé Publique. Elle est disponible également sur leur site web où vous découvrirez d’autres ressources comme le texte de loi ainsi que plusieurs formulaires :
- Formulaire de désignation d’une personne de confiance ;
- Formulaire de désignation d’un mandataire ;
- Formulaire de révocation de désignation d’un mandataire.
- Médiateurs en Wallonie
- Médiateurs à Bruxelles
- Service de médiation fédéral “Droits du patient”
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement DG Soins de Santé
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Tél. 02/524.85.21,
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