Administration des biens et des personnes
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> Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.
La loi du 17 mars 2013 simplifie le statut de protection des personnes majeures incapables. Les personnes majeures qui relevaient de la minorité prolongée, de l’administration provisoire, de la tutelle et du conseil judiciaire sont donc concernées par cette loi. Ce régime englobe la protection des biens et de la personne.
En pratique, que prévoit cette loi ?
1) La protection extrajudiciaire
REMARQUE : Cette protection ne porte que sur les biens de la personne.
Une personne choisi librement une autre personne qui sera habilité à accomplir en sons nom les actes relatifs à ses biens.
Le mandat doit être :
– signé par le mandataire et le mandant,
– enregistré auprès d’un notaire.
Le mandat peut :
– avoir un effet immédiat ou un effet différé,
– s’appliquer à l’ensemble des actes relatifs aux biens de la personne (mandat général) ou s’appliquer uniquement à certains actes visés, énumérés dans le mandat (mandat particulier)
2) La protection judiciaire
REMARQUE :Cette protection porte sur la personne ainsi que sur ses biens.
Cette mesure de protection judiciaire :
– s’adresse aux personnes majeures, qui pour des raisons de santé sont hors d’état d’assumer eux-mêmes la gestion de leurs intérêts patrimoniaux et non patrimoniaux, sans assistance ou autre mesure de protection.
REMARQUE : Cette inaptitude peut être totale ou partielle, c’est-à-dire concerne seulement certains actes. Cette incapacité de gestion peut être temporaire ou définitive.
– est organisée sur mesure par le juge de paix et se fonde sur les principes généraux de l’administration provisoire.
REMARQUE : La nouvelle loi permet à toute personne, pour laquelle aucune mesure de protection judiciaire n’a été ordonnée, de déposer une déclaration de préférence sur le nom de la personne de confiance et/ou de l’administrateur souhaité, au cas où une mesure judiciaire devrait être prononcée à l’avenir. Cette déclaration est déposée au greffe du juge de paix de la résidence de la personne à protéger ou chez son notaire.
a) En quoi consiste la mesure de protection ?
Une mesure de protection judiciaire de la personne vulnérable est ordonnée par le juge de paix lorsqu’il n’y a pas de protection extrajudiciaire ou lorsque celle-ci est inadaptée.
Les mesures de protections prisent peuvent porter :
– exclusivement sur les actes relatifs aux biens,
– exclusivement sur les actes relatifs à la personne,
– sur les actes relatifs aux biens et à la personne.
On distingue deux types de mesures :
La mesure d’assistance
– Art. 494 « … assistance : l’intervention de l’administrateur en vue de parfaire la validité d’un acte posé par la personne protégée elle-même; … ».
Cette mesure est ordonnée lorsque la personne est capable d’accomplir elle-même des actes relatifs à sa personne et/ou ses biens, mais pas de façon autonome. L’administrateur désigné prête alors son concours à la personne protégée qui accomplit elle-même l’acte. Il peut ainsi soumettre l’accomplissement d’un acte à son accord préalable, à une ou plusieurs conditions, ou simplement refuser d’assister la personne.
La mesure de représentation
– Art. 494 «… représentation : l’intervention de l’administrateur au nom et pour le compte de la personne protégée; … ».Cette mesure peut être ordonnée lorsque la personne est incapable d’accomplir elle-même des actes relatifs à sa personne et/ou ses biens. L’administrateur désigné accomplit lui-même, sous sa propre responsabilité, les actes pour le compte de la personne protégée.
La nouvelle loi permet donc 8 types mesures de protection différentes :
Personnes | Biens | |||
Assistance | Représentation | Assistance | Représentation | |
X | Assistance aux biens | |||
X | Assistance à la personne | |||
X | X | Assistance à la personne et aux biens | ||
X | X | Assistance à la personne et une représentation pour les biens | ||
X | Représentation pour la personne | |||
X | Représentation pour les biens | |||
X | X | Représentation pour la personne et les biens | ||
X | X | Représentation pour la personne et une assistance aux biens |
REMARQUE : L’ordonnance du juge de paix doit énumérer précisément les actes pour lesquels une mesure de protection est ordonnée. La personne protégée conserve sa capacité pour tous les actes qui ne sont pas énumérés dans l’ordonnance.
Art. 492/1. § 1er. « Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire concernant la personne décide quels sont les actes en rapport avec la personne que la personne protégée est incapable d’accomplir, en tenant compte des circonstances personnelles ainsi que de son état de santé. Il énumère expressément ces actes dans son ordonnance.
En l’absence d’indications dans l’ordonnance visée à l’alinéa 1er, la personne protégée reste capable pour tous les actes relatifs à sa personne.
Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée :
1° de choisir sa résidence;
2° de consentir au mariage, comme prévu aux articles 75 et 146;
3° d’intenter une action en annulation du mariage visée aux articles 180, 184 et 192 et de se défendre contre une telle action;
4° d’introduire une demande de divorce pour désunion irrémédiable, visée à l’article 229, et de se défendre contre une telle demande;
5° d’introduire une demande de divorce par consentement mutuel, visée à l’article 230;
6° d’introduire une demande de séparation de corps, visée à l’article 311bis et de se défendre contre une telle demande;
7° de reconnaître un enfant conformément à l’article 327;
8° d’exercer, soit en demandant, soit en défendant, des actions relatives à sa filiation visée au livre Ier, titre VII;
9° d’exercer l’autorité parentale visée au livre Ier, titre IX, sur la personne du mineur;
10° de faire une déclaration de cohabitation légale visée à l’article 1476, § 1er et d’y mettre fin conformément à l’article 1476, § 2;
11° le cas échéant, de faire une déclaration en vue d’acquérir la nationalité belge, visée au chapitre III du Code de la nationalité belge du 28 juin 1984;
12° d’exercer les droits visés par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel;
13° d’exercer le droit visé par la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse;
14° d’adresser une demande de changement de nom ou de prénom, prévue à l’article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms;
15° d’exercer les droits du patient prévus par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;
16° de consentir à une expérimentation sur la personne humaine conformément à l’article 6 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine;
17° de consentir à un prélèvement d’organes, visé à l’article 5 ou 10 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes;
18° d’exercer le droit de refuser la réalisation d’une autopsie sur son enfant de moins de dix-huit mois, conformément à l’article 3 de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l’autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d’un enfant de moins de dix-huit mois;
§ 2. Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire des biens décide, en tenant compte des circonstances personnelles, de la nature et de la composition des biens à gérer, ainsi que de l’état de santé de la personne protégée, quels sont les actes ou catégories d’actes en rapport avec les biens que celle-ci est incapable d’accomplir.
En l’absence d’indications dans l’ordonnance visée à l’alinéa 1er, la personne protégée est capable pour tous les actes en rapport avec les biens.
Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée :
1° d’aliéner ses biens;
2° de contracter un emprunt;
3° de donner ses biens en gage ou de les hypothéquer ainsi que d’autoriser la radiation d’une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d’une transcription d’une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;
4° de consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans;
5° de renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l’accepter;
6° d’accepter une donation ou un legs à titre particulier;
7° d’ester en justice en demandant ou en défendant;
8° de conclure un pacte d’indivision;
9° d’acheter un bien immeuble;
10° de transiger ou conclure une convention d’arbitrage;
11° de continuer un commerce;
12° d’acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
13° de disposer par donation entre vifs;
14° de conclure ou modifier un contrat de mariage;
15° de rédiger ou révoquer un testament;
16° de poser des actes de gestion journalière;
17° d’exercer l’administration légale des biens du mineur visé au livre Ier, titre IX.
Le cas échéant, le juge de paix précise dans son ordonnance quels sont les actes de gestion journalière visés à l’alinéa 3, 16°.
§ 3. Si le juge de paix ordonne à la fois une mesure de protection judiciaire de la personne et une mesure de protection judiciaire des biens, il détermine dans deux parties distinctes de son ordonnance les actes en rapport avec la personne et les actes en rapport avec les biens que la personne protégée est incapable d’accomplir. « .
REMARQUE : Selon l’Art. 492/2 de la loi, le juge doit donner préférence au régime de l’assistance.
b) Qui peut demander une protection judiciaire ?
Toute personne intéressée : parents, entourage, ami, voisin, bailleur impayé, notaire, ou même le Procureur du Roi.
REMARQUE : Toute personne qui sent sa santé évoluer vers une incapacité peut saisir elle-même le juge de paix pour organiser un système de protection adapté à son état.
c) Comment demander une protection judiciaire?
– en déposant une requête au greffe de la justice de paix
– + une attestation de résidence
– + un certificat médical circonstancié attestant que la personne n’est pas en état de gérer sa personne et/ou ses biens.
REMARQUE : Certains états de santé ne nécessiteront aucun certificat médical cf. arrêté royal qui le déterminera.
d) Comment savoir quel greffe de la justice de paix/quel juge de paix est compétent ?
Le juge de paix compétent est celui du lieu de résidence de la personne à protéger, c’est à dire lieu où habite la personne au quotidien et qui présente une certaine constance. A défaut, le domicile légal de la personne protégée sera déterminant, comme par exemple si le lieu de séjour de la personne protégée varie trop souvent.
En cas de déplacement de résidence après la désignation de l’administrateur, le juge de paix peut prendre l’initiative de renvoyer le dossier à la justice de Paix de ce nouveau lieu de résidence.
e) Quel est le rôle du juge de paix ?
– Procéder à la convocation et aux auditions des intervenants dans le dossier.
– Rendre l’ordonnance qui désigne l’administrateur et délimite précisément sa mission.
REMARQUE : Seul le juge de paix est compétent pour modifier la mission de l’administrateur. Pour l’administré, il est donc possible de faire appel au juge de paix afin de repenser les missions de l’administrateur et ce, via le greffe.
– contrôler et approuver les rapports de l’administrateur,
– de remplacer celui-ci en cas de nécessité.
REMARQUE : Certains actes nécessitent l’autorisation expresse du juge de paix, par exemple changer de résidence, vendre un immeuble, etc.
Art. 499/7. § 1er. « Sans préjudice des dispositions de lois particulières, l’administrateur de la personne doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
1° changer la résidence de la personne protégée;
2° exercer les droits prévus par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, conformément à l’article 14, § 2, de la loi précitée;
3° représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes.
Le juge de paix peut donner l’autorisation visée à l’alinéa 1er, 2°, pour l’exercice de tous les droits liés à un traitement médical déterminé.
Par dérogation à l’alinéa 1er, 2°, l’administrateur compétent pour intervenir en vertu de la loi du 22 août 2002 peut, en cas d’urgence, exercer sans autorisation préalable particulière du juge de paix les droits énumérés dans la loi précitée. Il informe sans délai le juge de paix, la personne de confiance et l’administrateur des biens de son intervention.
§ 2. L’administrateur des biens doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
1° aliéner les biens de la personne protégée, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confiée à un établissement visé à l’article 499/5, alinéa 2;
2° emprunter;
3° hypothéquer ou donner en gage les biens de la personne protégée ou autoriser la radiation d’une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d’une transcription d’une ordonnance de saisie-exécution sans paiement et de la dispense d’inscription d’office;
4° conclure un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans, ainsi que pour renouveler un bail commercial;
5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l’accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d’inventaire. Le juge de paix peut, par une ordonnance motivée, octroyer l’autorisation d’accepter une succession, un legs universel ou à titre universel purement et simplement, compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité;
6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;
7° représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes, sauf pour :
– les procédures et actes visés aux articles 1150, 1180, 1°, 1187, alinéa 2, et 1206 du Code judiciaire;
– les constitutions de partie civile;
– les litiges relatifs aux contrats locatifs ou à l’occupation sans titre ni droit, et
– les demandes d’application de la législation sociale en faveur de la personne protégée;
8° conclure un pacte d’indivision;
9° acheter un bien immeuble;
10° transiger ou conclure une convention d’arbitrage;
11° continuer un commerce. L’administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous le contrôle de l’administrateur des biens. L’administrateur des biens spécial est désigné par le juge de paix. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation de continuer le commerce;
12° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s’il s’agit d’objets de peu de valeur, sans préjudice de l’article 499/9;
13° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
14° autoriser les prestataires de services de paiement à apposer tout signe distinctif sur les instruments de paiement de la personne protégée.
Le retrait et le virement de sommes d’argent placées sur un compte de la personne protégée ne sont pas considérés comme une aliénation de biens pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées à l’article 499/4.
§ 3. Si un acte juridique ou un acte de procédure concerne aussi bien la personne que le patrimoine de la personne protégée, le juge de paix peut également autoriser l’administrateur à agir seul. S’il est seulement saisi par l’administrateur de la personne ou l’administrateur des biens, l’autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause. L’administrateur qui obtient l’autorisation informe sans délai l’autre administrateur de sa démarche.
§ 4. L’administrateur des biens peut être spécialement autorisé par le juge de paix pour disposer par donation si la personne protégée est incapable d’exprimer sa volonté et si la volonté de donner ressort expressément de la déclaration visée à l’article 496, alinéa 2, ou de déclarations écrites ou orales antérieures de la personne protégée, formulées à un moment où elle était capable d’exprimer sa volonté. La donation doit être en rapport avec le patrimoine de la personne protégée et ne peut en outre menacer d’indigence ni celle-ci ni ses créanciers d’aliments. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d’application. ».
f) Qui peut être administrateur ?
La fonction d’administrateur n’est pas soumise à des exigences qualitatives particulières. Aucune expérience ou diplôme n’est exigé pour être désigné.
REMARQUE : Dans la nouvelle loi, le juge de paix peut désigner plusieurs administrateurs. Cependant, le juge de paix veille à réduire le nombre d’administrateur et se limitera à désigner une personne, même si l’administration s’étend sur la personne et sur les biens.
Le juge de paix préfèrera toujours la désignation des parents (qui peuvent être désigné ensemble comme administrateur) ou du cohabitant ou d’un proche de la personne à protéger.
REMARQUE : le formalisme des rapports est allégé en ce qui les concerne.
Certaines circonstance font que le juge de paix préférera désignation d’un professionnel pour tenir le rôle d’administrateur, celui-ci sera en général un avocat ou un notaire.
g) Quel est le rôle de l’administrateur ?
– Appliquer les missions que lui a ordonnées le juge de paix,
– Rédiger et déposer une fois par an – sauf indications contraires du juge de paix – un rapport sur la personne et/ou un rapport sur les biens à la justice de paix.
Le rapport sur la personne comprend :
– une description du cadre de vie de la personne protégée,
– les mesures prises pour améliorer son bien-être,
– la manière dont l’administrateur a associé la personne protégée et de la personne de confiance à sa mission,
– etc.
Le rapport sur les biens comprend :
– une description des conditions matérielles de la personne protégée,
– les comptes annuels,
– la manière dont l’administrateur a associé la personne protégée et de la personne de confiance à sa mission,…
Ces rapports sont communiqués à la personne protégée, sauf si l’administrateur en a été expressément dispensé par le juge, à la personne de confiance et aux autres administrateurs.
REMARQUE : Le juge de paix doit contrôler et approuver le rapport.
h) Qui ne peut pas être administrateur ?
– Les sociétés d’où les ASBL,
– les dirigeants ou membres de l’institution où la personne à protéger réside,
– les personnes déchues de l’autorité parentale,
– les personnes elles-mêmes placées sous protection judiciaire ou extrajudiciaire.
i) Qu’est-ce que la personne de confiance ?
Art. 494 « … personne de confiance : personne qui intervient en qualité d’intermédiaire entre l’administrateur de la personne, l’administrateur des biens et la personne protégée, qui exprime, dans les cas prévus par la loi, l’opinion de la personne protégée si celle-ci n’est pas en mesure de le faire elle-même ou l’aide à exprimer son opinion si elle n’est pas en mesure de le faire de manière autonome, et qui veille au bon fonctionnement de l’administration; … ».
Celle-ci est désignée par le juge de paix, en accord avec la personne à protéger.
REMARQUE : la désignation de plusieurs personnes de confiance est possible.
– A comme rôle de servir de soutien, de porte-parole, de contact avec le juge de paix et l(es)’administrateur(s),
– Reçoit en copie les rapports de l’administrateur + toutes autres informations concernant l’état de l’administration,
– A le droit de s’adresse directement au juge de paix si les intérêts de la personne protégée sont en cause.
REMARQUE : cette fonction ne peut être cumulée avec celle d’administrateur.
Sources :
– Thierry DELAHAYE, Florence HACHEZ, avocats. Article : Le nouveau régime de protection des personnes majeures. 2014.
– Strada Lex – Journal des tribunaux. Article : La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine. N°6527. 29 juin 2013. Consultable à l’adresse : http://jt.larcier.be/gen/display.php?TRAIT=toc&FICHIER=JT_6527_25_2013_TOC
– LegalWorld. Article : Nouveau statut de protection pour les personnes incapables. 16 juin 2013. Consultable à l’adresse : http://www.legalworld.be/legalworld/nouveau-statut-de-protection-pour-les-personnes-incapables.html?LangType=2060
– SPF Justice. Loi réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine. 17 mars 2013.Consultable à l’adresse : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013031714